Loi et permis
Article R213-2-1 du code de la route
Article R213-2-1 du code de la route
Article R213-2-1
Pour satisfaire aux conditions de qualifications professionnelles énoncées aux 2° et 4° du I et aux 2° et 4° du II de l'article R213-2 du code de la route, les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Conditions générales de la reconnaissance :
b) Lorsque l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications ne réglemente pas la profession, le demandeur doit avoir exercé la profession au cours des dix années précédentes dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, et posséder au moins une attestation de compétences ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession. La condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires.
2° Conditions de validité des titres :
Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b du 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui :
-a été délivré par une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;
-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession, ou prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.
Peuvent également justifier de leur capacité à exercer la profession les personnes qui possèdent un titre permettant son exercice, acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Elles doivent en outre justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;
3° Mesures de compensation :
Il peut être exigé de la personne qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'elle accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'elle se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :
a) Lorsque la formation qu'elle a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
Le candidat est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Les dispositions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
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